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Cantenay Dynamique et Solidaire

Election mode d'emploi

Les élections municipales en 2014 :

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a instauré d’importantes modifications :
- abaissement de 3 500 à 1 000 habitants du seuil au-delà duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours ;
- élection au suffrage universel des conseillers communautaires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre des élections municipales.

Quand ?

L’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires a lieu les dimanches 23 et 30 mars 2014 (décret n° 2013-857 du 26 septembre 2013 fixant la date de renouvellement des conseils municipaux et communautaires et portant convocation des électeurs) dans toutes les communes.

Comment ?

Les conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants et plus sont élus pour six ans et sont renouvelés intégralement. Ils sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes paritaires comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

Auparavant, lors des élections municipales de 2008 par exemple, il était possible de modifier les bulletins de vote en supprimant et rajoutant des noms. Avec la nouvelle loi, cette disposition n'est plus permise, en conséquence les bulletins contenant des annotations, rayures, suppressions et rajouts seront considérés comme nuls.

Répartition des sièges au sein du conseil

Les sièges seront en effet répartis entre les listes, pour l’élection des conseillers municipaux et pour l’élection des conseillers communautaires, à la proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire de 50% à la liste arrivée en tête (article L. 262). L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour.


Pour qu’une liste ait le droit de se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Les listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une liste au premier tour ne peuvent figurer au second que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l’État par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour (art. L. 264).


A l’issue de l’élection, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur.

En cas d’égalité de voix entre les listes arrivées en tête au second tour, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.


Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu sur la même liste est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

L'élection des conseillers communautaires

Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée, selon le même mode de scrutin et par un même vote.
Les candidats au siège de conseiller municipal et de conseiller communautaire devront figurer sur deux listes distinctes, les seconds devant nécessairement être issus de la liste des conseillers municipaux. Les électeurs ne voteront qu'une fois, les deux listes devant en effet figurer sur le même bulletin de vote.

Ainsi, les voix issues du scrutin serviront au calcul de la répartition d’une part des sièges de conseillers municipaux et d’autre part des sièges de conseillers communautaires.

 

 

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